Article L554-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
- Créé par Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 15 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
- Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 1
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " Art. L. 421-9 , alinéa 1.-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "