Article R77-13-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
Code de justice administrative · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3 .