Article 73
AbrogéVersion en vigueur du 24 octobre 1961 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Modifié par Décret 61-1151 1961-10-18 art. 4 JORF 24 octobre 1961
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat. La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes. les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.