Article 133
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 326
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
L'inspection des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercée : 1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ; 2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ; 3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée. Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.