Article R712-9
Version en vigueur depuis le 28 juin 2020
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46 , sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 .