Article L322-7
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
- Codifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
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