Article L322-1
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
- Codifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 .