Article R322-1
AbrogéVersion en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 mars 2016
- Codifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
- Abrogé par Décret n°2016-281 du 8 mars 2016 - art. 1 — art. 1
Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.