Article L221-3-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 novembre 2009
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 142 () JORF 10 juillet 1999 — art. 142
Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.