Article R224-16
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 1993 au 3 octobre 2003
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Créé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993 — art. 7
- Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003 — art. 7
Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullité. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire. Pour l'Office national des forêts, le contractant est le directeur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux.