Article R224-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2006 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 6 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006 — art. 6
Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.