Article R211-29
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
- Codifié par Décret 76-667 1976-07-16
- Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.