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Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 8 articles

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Article R229

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant". Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.

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  1. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article R230

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 8 juin 2006
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Article R230-1

Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 1996 au 1 août 2006

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ; b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.

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  1. Version en vigueur du 15 juin 1996 au 1 août 2006
  2. Version en vigueur du 13 février 1975 au 15 juin 1996
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Article R231

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142 . La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance. Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. Il y est apposé une photographie du titulaire.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 décembre 1992
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Article R233

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229 , alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231 . Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence. Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille. L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service. Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance. La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2010
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