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Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

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Article A137

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018

Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1. Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance. Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1). Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1). Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 1 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 25 mars 1983 au 2 mars 1988
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Article A138

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939. Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A139

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après : 1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ; 2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ; 3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A140

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 30 décembre 1992
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Article A142

Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre. La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. Cette carte est plastifiée.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mai 2010
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2008 au 16 mai 2010
  3. Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 10 septembre 2008
  4. Version en vigueur du 3 février 1993 au 11 novembre 1995
  5. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 3 février 1993
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