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Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 21 articles

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Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.

Article A129

Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Article A130

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 27 mai 1954 au 1 janvier 2010
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Article A131

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A132

Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Article A133

Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

Article A134-1

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018

Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ; 2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ; 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 27 mai 1954 au 1 janvier 2010
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Article A134-2

Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre. Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Article A134-3

Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2. Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Article A134-4

Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-2. Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 août 1953

Article A134-5

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 27 mai 1954 au 1 janvier 2010
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Article A134-6

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018

Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier : 1° (Supprimé) 2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 28 mars 1980 au 9 décembre 2018
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Article A134-7

Version en vigueur depuis le 6 octobre 1993

Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 octobre 1993

Article A135

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

La commission prévue à l'article A. 134-1 est composée : a) Pour la moitié : de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant ; b) Pour un quart : de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l'obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 ; c) Pour un quart : de représentants d'autres catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des représentants des ministres de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer. Deux représentants de l'Assemblée Nationale et un représentant du Sénat peuvent participer aux travaux de cette commission. Elle est présidée par un délégué du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A136

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les membres non fonctionnaires des commissions prévues au présent chapitre en vue de l'attribution de la carte du combattant perçoivent des frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.

Article A137

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018

Les dossiers des personnes visées à l'article A. 119 doivent comporter l'attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l'autorité militaire compétente. Les agents qui ne sont pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de cette attestation, sont soumis à la procédure instituée à l'article A. 123-1. Les demandes des personnes visées aux alinéas 1° et 2° de l'article R. 224 C, doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme, soit de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance, soit de la carte de combattant volontaire de la Résistance. Toutefois, lorsque la décision d'octroi ou de rejet est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire, mais ayant donné lieu à des témoignages non validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau, les dossiers sont obligatoirement envoyés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, même si l'avis de la commission départementale a été rendu à l'unanimité. Ces dossiers sont ensuite soumis à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission prévue à l'article A. 119, mais dont le président est alors désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En outre, il est adjoint à cette commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l'application de l'article R. 227 (1). Cette dernière procédure est également applicable chaque fois que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale (1). Pour juger des cas individuels de la résistance extramétropolitaine, la commission est complétée comme prévu à l'article A. 119.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 1 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 25 mars 1983 au 2 mars 1988
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Article A138

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le certificat tenant lieu provisoirement de la carte du combattant n'est délivré, sur demande des intéressés, qu'aux anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont pris part à des opérations de guerre ayant eu lieu entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939. Les modalités de délivrance dudit certificat restent celles qu'ont fixées les instructions des 28 juillet 1927, 12 août 1927 et subséquentes des ministres des départements militaires.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A139

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après : 1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ; 2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ; 3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A140

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet, former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La décision prise sur ce recours est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 30 décembre 1992
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Article A142

Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

Le modèle de la carte est conforme au type annexé au présent chapitre. La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. Cette carte est plastifiée.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mai 2010
  2. Version en vigueur du 10 septembre 2008 au 16 mai 2010
  3. Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 10 septembre 2008
  4. Version en vigueur du 3 février 1993 au 11 novembre 1995
  5. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 3 février 1993
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Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.

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