Article R121-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2 . Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.