Article R211-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 , lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.