Article R412-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse. La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.