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Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

Code de la construction et de l'habitation · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L642-21

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Article L642-22

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an. Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Article L642-23

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret. Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. Il est payé mensuellement à terme échu.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 25 novembre 2018
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Article L642-26

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat. A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Article L642-27

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions. Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

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