Article R331-26
TransféréVersion en vigueur du 27 août 2005 au 1 septembre 2019
- Codifié par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Modifié par Décret n°2005-1030 du 25 août 2005 - art. 5 () JORF 27 août 2005 — art. 5
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.