Article R331-11
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1988 au 1 janvier 1996
Code de la construction et de l'habitation · 5 articles
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 1 janvier 1996
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Version en vigueur du 3 octobre 1996 au 7 mars 2001
Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 12 juin 1985
Version en vigueur depuis le 2 août 1986
Version en vigueur du 2 septembre 1999 au 7 mars 2001
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.
Version en vigueur du 27 août 2005 au 1 septembre 2019
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 23 mars 2002
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 septembre 1981