Article R331-22
AbrogéVersion en vigueur du 3 octobre 1996 au 7 mars 2001
Code de la construction et de l'habitation · 2 articles
Version en vigueur du 3 octobre 1996 au 7 mars 2001
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 12 juin 1985
Version en vigueur depuis le 2 août 1986
Version en vigueur du 2 septembre 1999 au 7 mars 2001
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1999