Article R211-36
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.