Article 411-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 322 articles
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2° lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. 4° Etre constituées sous forme de société commerciale.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Au sens du présent chapitre, l'auteur-réalisateur est une personne physique qui est l'auteur ou le co-auteur du scénario d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée qu'il réalise.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée . Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut : 1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique ouvert à leur nom en application des dispositions du chapitre I du titre I du livre II ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte : 1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 2° Les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes. Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
La demande d'aide peut être présentée soit par l'auteur-réalisateur, soit par l'entreprise de production.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-30.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvre cinématographique de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l' article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit : 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ; 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion. II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que : 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes : a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ; b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ; 2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que : a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ; b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500. Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année : 1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ; 2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l' article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée , pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Les allocations directes aux programmes de courts sont versées : 1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ; 2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération : 1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ; 2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ; 3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ; 4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Version en vigueur du 3 mai 2017 au 1 janvier 2020
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir l'élaboration et le développement de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
Version en vigueur du 13 octobre 2017 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 13 octobre 2017
Le bénéfice des aides à l'écriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le versement est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide au développement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide au développement est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
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Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide au développement est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : -80 % au moment de la décision d'attribution ; -20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides au développement renforcé ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement renforcé et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides. Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide au développement renforcé, l'entreprise de production ou, le cas échéant, l'auteur, remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide au développement renforcé est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
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Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide au développement renforcé est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : -80 % au moment de la décision d'attribution ; -20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément. Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement. Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
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Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. Lorsque deux membres d'un comité proposent de sélectionner un projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après aides "Images de la diversité".
Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
L'attribution des aides "Images de la diversité" est soumise : 1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ; 2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui : 1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines qui composent la société française, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ; 3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ; 4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides "Images de la diversité". Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme une même personne un ensemble d'entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires, gérants ou dirigeants sont communs.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Les aides "Images de la diversité" sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène : 1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ; 2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ; 3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ; 4° Au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l'objet d'une exploitation sous cette forme ; 5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ; 6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ; 7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national. Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants : 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ; 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ; 3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les allocations d'investissement ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-14 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Version en vigueur depuis le 30 mai 1992
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement. L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à l'obtention d'une autorisation de financement. L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation de financement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 95 % des sommes investies au titre de l'article 411-11, dans la limite de 15 000 € par œuvre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Des allocations directes sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée, afin d'améliorer leurs conditions de financement et d'exposition.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les allocations directes ne sont attribuées que pour des œuvres audiovisuelles de courte durée réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-24-6.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée , au sein d'une case de programmation consacrée par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dans le cadre d'un espace éditorialisé consacré par l'éditeur à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-24-7 ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-24-7 ; 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-24-7.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-24-8, doit : 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Le montant de l'allocation directe est égal à 70 % du montant de l'apport initial sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une allocation directe et : 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues à la section 3 du présent chapitre ; 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; 3° D'une allocation d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article 411-11.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les allocations directes ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet, avant l'achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2-1 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
En cas de contestation ou de difficulté pour déterminer si un éditeur consacre une case de programmation ou un espace éditorialisé à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production avant réalisation.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'allocation directe pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur-réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente. Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”. Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”. Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent : 1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ; 2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission. 3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3-1 du présent livre.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur. Les résidences éligibles sont des résidences de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-32.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de principe, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif fixe les modalités de versement de l'aide, les circonstances dans lesquelles celles-ci donne lieu à reversement, ainsi que la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 22 décembre 2018
La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Lorsque l'aide est attribuée sous forme de bourse de résidence, la décision d'attribution fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 22 décembre 2018
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de dix-huit mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen du comité de lecture ou de la commission mentionné à l'article 411-30.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement : 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ; 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération : 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger. 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) La politique de production ; b) La ligne éditoriale ; c) La relation avec les auteurs ; d) La stratégie de l'entreprise. II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40. Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande. 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes : a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ; b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes : I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” : Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande : a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ; b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ; c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion. Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion. 2° Autres diffusions : a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de 50 séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 221-27, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ; b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ; c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ; d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise. Le total des points au titre du 2° est limité à 25. II. - Groupe “Promotion en festivals en France” : Il est affecté au groupe “Promotion en festivals en France” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. III. - Groupe “Prix obtenus en festivals en France” : 1° Il est affecté au groupe “Prix obtenus en festivals en France” un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix. 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu. IV. - Groupe “Promotion en festivals à l'étranger” : Il est affecté au groupe “Promotion en festivals à l'étranger” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. V. - Groupe “Prix obtenus en festivals à l'étranger" : 1° Il est affecté au groupe "Prix obtenus en festivals à l'étranger" un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nomination aux Oscars, aux European Film Awards, au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination. 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants : I. - Pondération en raison de la durée : 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ; 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ; 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes. II. - Pondération en raison d'une coproduction : 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; 2° Dans le cas d'une coproduction internationale : a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % : - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ; - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise. III. - Pondération en raison de la nature des œuvres : 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ; 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-47, au financement des dépenses de développement suivantes : 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ; 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 2 bis.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes : 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ; 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-50 ; 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme : 1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ; 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-43.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets sont attribuées sous forme de subvention. La décision d'attribution fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ; 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit : 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et : 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ; 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; 3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs. Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes : 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ; 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ; 3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ; 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France. Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide au programme de production, soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides après réalisation. Les œuvres réalisés dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production ou le réalisateur remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés. Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production. Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour les entreprises de production, les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus. Pour les auteurs, les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution de leurs compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à une entreprise de production celle-ci remet, lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à une entreprise de production est prise après fixation de son montant sur proposition du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide à une entreprise de production lui est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide à un auteur d'une composition musicale lui est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable. Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
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