Article 311-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 214 articles
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production.
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Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. Cette condition n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides à la production de vidéomusiques.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles. Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ; 6° Vidéomusique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées : 1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision ; 2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision : a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est accessible en France ; b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article. 2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande : a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ; b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article. La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “ pilotes ” et de vidéomusiques.
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet : 1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ou interactives ; 2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 février 2023
Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui : 1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ; 2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites "musiques actuelles". Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée. 3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ; 4° Contractent directement avec les prestataires techniques.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française. Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles " difficiles " ou " à petit budget ". La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le budget total est inférieur ou égal à 150 000 € par heure. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
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Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre animation : 1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ; 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ; 2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 13 octobre 2017 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 15 décembre 2017 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 4 avril 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production. En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3 , il est procédé à la clôture de son compte automatique.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes : 1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92 , elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ; 3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ; 4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-11-1. Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €. Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ; 5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée. Elle est accompagnée : 1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ; 2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2018
La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles. Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de : 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ; b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ; 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ; b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France : 1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ; 2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ; 3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ; 4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ; 5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ; 6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ; 7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre. Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle. La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes : I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ; 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €. II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : 1° Premier groupe : 3 ; 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de : - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ; - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ; - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ; - 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000. IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : 1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ; 2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes. V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes : I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes : 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ; 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €. II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : 1° Premier groupe : 3,7 ; 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe "Création" et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe "Fabrication" sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre. A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes : 1° Groupe "Création" : Bible littéraire : 5 points ; Bible graphique : 5 points ; Scénario : 9 points ; Direction d'écriture : 2 points ; Réalisation : 7 points ; Composition musicale : 3 points ; Scénarimage : 9 points ; 2° Groupe "Fabrication" : Décors de référence : 5 points ; Développement des personnages : 5 points ; Mise en place de l'animation et des décors : 10 points ; Animation : 20 points ; Exécution des décors : 5 points ; Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ; Post-production image : 5 points ; Post-production son : 5 points. B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes : 1° Groupe "Création" : Bible littéraire : 5 points ; Bible graphique : 5 points ; Scénario : 9 points ; Direction d'écriture : 2 points ; Réalisation : 7 points ; Composition musicale : 3 points ; Scénarimage : 9 points ; 2° Groupe "Fabrication" : Modélisation des décors : 5 points ; Modélisation des personnages : 5 points ; Mise en place de l'animation et des décors : 4 points ; Animation : 20 points ; Rendu et éclairage : 8 points ; Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ; Post-production image : 5 points ; Post-production son : 5 points. C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis. D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours : 1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ; 2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France. Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires. IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes : I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ; 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €. II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : 1° Premier groupe : 3 ; 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %. Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : - le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ; - l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ; - les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond. Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes : I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes : 1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ; 2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ; 3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €. II.- A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : 1° Premier groupe : 1,1 ; 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ; 3° Troisième groupe : 0,5. B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes : 1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France : a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ; b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ; c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ; d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ; e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ; f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ; 2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ; 3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes : 1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ; 2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale brute cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 500 €, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 800 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ; 3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis. Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte. Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-10, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés. 4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu : a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ; b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ; c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5. 5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants : a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 et répondant aux conditions suivantes : - être établi en France ; - ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ; - ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production déléguée établie en France ; - ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant au sens du même article ; b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ; c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ; d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ; e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme MEDIA du programme Europe créative , prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive Education, audiovisuel et culture instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013 ; f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1. 6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes : a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ; b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ; c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ; d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €. Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis. Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1. B. - Les coefficients peuvent être bonifiés : 1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ; 2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4. C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5. IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois. Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide. Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel. Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes : A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ; B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ; D - Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre. En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision. V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants : 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ; 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ; 3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ; 4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes : 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ; 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ; c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En application de l'article 311-32 , les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive. Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de production peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production lui est notifié chaque année.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes. Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes : 1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ; 2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ; 3° Les dépenses liées au recours à des consultants. Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification. Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur son compte automatique l'année suivant celle de la notification. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 12 000 €. Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92 , leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production : 1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 20 000 € ; 2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ; 3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à : a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ; b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ". Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive. L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties. L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45 , 311-48 et 311-50 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive. En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article. Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leurs possibilités de réinvestissement. Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique de cette entreprise. Ce montant est : -de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ; -égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ; -de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production. La notion de contrôle est appréciée au regard des critères figurant à l' article L. 233-3 du code de commerce .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 17 décembre 2016
Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 17 décembre 2016
Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre. Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production : 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ; 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ; 7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique de l'entreprise de production.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées "créations originales", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 22 décembre 2018
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
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Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives. Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles. Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et par celles du présent paragraphe. Les dispositions des sous-sections 2 à 5 de la section 1 ne leur sont pas applicables.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production de vidéomusiques, il est ouvert, au nom de chaque entreprise de production qui a produit de telles œuvres bénéficiaires de primes à la qualité, un compte automatique dénommé " compte automatique vidéomusiques ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique vidéomusiques d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production. En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3 , il est procédé à la clôture de son compte automatique vidéomusiques.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour la production de vidéomusiques nouvelles sont déterminées et inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production en fonction du montant total des primes à la qualité qui leur ont été précédemment attribuées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production ne peuvent être réinvesties que pour la production de nouvelles vidéomusiques. Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
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Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants : 1° Documentaire de création ; Les documentaires de création éligibles sont ceux qui : a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, inférieur à 12 000 € ; b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes. 2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ; 3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1 .
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3 , répondent aux conditions suivantes : 1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services. 2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente. Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre. Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 février 2023
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations. Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide. Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45 , 311-48 et 311-50 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre. Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre. Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 26 avril 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive. En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3 , répondent aux conditions suivantes : 1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ; 2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production : 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ; 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ; 7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai. A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles dénommées " pilotes " qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction ; 2° Animation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans paroles.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours : 1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant : Réalisateur : deux points ; Chef opérateur image : un point ; Chef monteur : un point ; Chef décorateur : un point ; 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ; 50 % des dépenses techniques de réalisation et de postproduction : quatre points. III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début des prises de vues, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
L'aide est versée dans les conditions suivantes : 75 % au moment de la décision d'attribution ; 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 13 du présent livre. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des vidéomusiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Le montant de l'aide avant réalisation est fixé à 7 600 € pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 €. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 €, le montant de l'aide ne peut excéder 25 % de ce coût.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Le montant de l'aide après réalisation est fixé de manière forfaitaire à 12 000 € par vidéomusique. Cette somme est inscrite sur le compte automatique vidéomusiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, et animation. Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
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Version en vigueur du 10 février 2017 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128 . Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant. Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Version en vigueur depuis le 10 février 2017
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques. Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs, ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs : 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ; 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ; 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ; 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ; 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ; 6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52, au cours des cinq dernières années ; 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ; b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ; Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : 1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017
Le bénéfice des aides à la création est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une d'aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur remet un dossier de demande comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission compétente les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture. L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet. Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Pour les projets d'œuvres de fiction, la validation est donnée après avis de l'un des membres de la commission compétente.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-16 et 312-17 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : 1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ; 2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ; 3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ; b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ; 4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 30 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ; b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 25 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ; 5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'aide est versée dans les conditions suivantes : - 75 % au moment de la décision d'attribution ; - 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture. Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont : 1° Soit de nationalité française ; 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique. I. - Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs : 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ; 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ; 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ; 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ; 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ; 6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-2 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52, au cours des cinq dernières années ; 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien. II. - Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art ; b) Par une école d'animation ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école. Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat mentionné au 2° ou au 3° de l'article 312-21-2. Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes : 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ; 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ; 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ; 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une d'aide, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15-1 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé à 50 000 €.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
L'aide est versée dans les conditions suivantes : 75 % au moment de la décision d'attribution ; 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées. Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée “version retravaillée”, conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6 . En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique. Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2018
Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2018
Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des entreprises de production à condition que le projet ait donné lieu à l'attribution d'une aide à la création. Les entreprises de production doivent avoir conclu un contrat d'option à titre onéreux pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'œuvre avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : 1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la réécriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la réécriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 30 juillet 2017
Le bénéfice des aides à la réécriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs et le ou les collaborateurs remettent un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version retravaillée du projet. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : 1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ; b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ; 2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 10 000 € dont 6 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ; b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
L'aide est versée dans les conditions suivantes : -75 % au moment de la décision d'attribution ; -25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet. Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle ne faisant pas l'objet d'un financement par un apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : 1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses suivantes directement affectées au développement de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production : 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant au développement de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement de l'œuvre ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ; 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ; 7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement de projets et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France. Ces éditeurs de services sont : 1° Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; 2° Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre. L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsque l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et lorsque : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs. L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise. Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Par dérogation à l'article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à : 1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes : a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ; b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe Création et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe Fabrication sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45. 2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 janvier 2018
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7 . Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale. L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €. La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7 . Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Version en vigueur depuis le 30 mai 1992
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit : 1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ; 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française. En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2018
Les techniciens qui concourent à la production des œuvres audiovisuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe 1 du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée. Les conditions précitées ne sont pas requises dans les cas suivants : 1° Lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la rémunération des techniciens concernés est prise en charge par une entreprise de production établie hors de France ; 2° Lorsque, dans le cadre d'un tournage à l'étranger, l'entreprise de production déléguée recourt à des techniciens résidant sur le territoire dans lequel se déroule le tournage.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021
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Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
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