Article 611-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
- Créé par
Code du cinéma et de l'image animée · 212 articles
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de vidéogrammes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les éditeurs de vidéogrammes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Etre déclarés conformément à l' article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée ; 4° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l' article 1609 sexdecies B du code général des impôts , lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides publiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de vidéogrammes, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-21 dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir : 1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ; 2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ; 2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ; 3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ; 4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes : 1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ; 2° Dépenses de fabrication des supports ; 3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 4° Dépenses d'éditorialisation ; 5° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 6° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage. En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 27 juillet 2018
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de dix-neuf membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont : 1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ; 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont : a) Soit des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ; b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides publiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques. On entend par effets visuels numériques les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2012
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux allocations directes : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-7 , correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de : 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ; 3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les dépenses mentionnées à l'article 621-7 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission prévue à l'article 621-25 .
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses relevant de l'article 621-7 .
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2021
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les dépenses mentionnées à l'article 621-18 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 621-18 .
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 8 avril 2022
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ; 2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-17 .
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 8 avril 2022
L'aide est attribuée sous forme de subvention. La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 8 avril 2022
Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 8 avril 2022
La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 8 avril 2022
La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de quinze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 8 avril 2022
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1. Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international. On entend par techniques d'animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-11.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les dépenses mentionnées à l'article 622-4 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 622-4.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l'animation.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement dans des immobilisations, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de leur activité, soit en allant au-delà des normes de l'Union européenne applicables, soit en l'absence de normes de l'Union européenne. Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des formations directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à la formation liée à un investissement, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la Section 5 du Chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à la propriété industrielle, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des services de conseils extérieurs. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides aux services de conseils, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque les aides aux services de conseils sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour l'amélioration de leurs outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements qu'elles fournissent ou les technologies qu'elles développent.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, l'existence d'une entreprise unique est appréciée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour leur participation aux foires.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à la participation aux foires, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides aux industries techniques est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides aux industries techniques, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée , afin de soutenir l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental. Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias. Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique. Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias. Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à l'innovation de procédés et d'organisation, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée "liasse fiscale", établie conformément à l' article 53 A du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique. Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté, soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides à l'innovation technologique est composée de seize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides à l'innovation technologique, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée "Bpifrance Financement". Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Autorisation d'investissement (article 611-18 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ; 2° Un budget détaillé.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 février 2023
Aides à l'édition d'une œuvre déterminée (article 611-27 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un budget détaillé ; 2° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; 3° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ; 4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ; 5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ; 6° Un moyen de visionnage de l'œuvre (sauf dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21 ) ; 7° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Aides à l'édition d'un programme d'œuvres (article 611-28 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; 2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ; 3° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ; 4° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ; 5° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ; 6° Une attestation URSSAF, de moins de trois mois, de versements à jour au titre des obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales, d'AGS et de contributions d'assurance chômage.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Autorisation d'investissement (article 612-20 ) Liste des documents justificatifs : 1° Les factures et/ ou extraits du Grand Livre relatifs à chacune des œuvres cinématographiques datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €. 3° Une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Aides à la diffusion en ligne d'un programme (article 612-30 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un budget détaillé ; 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 janvier 2023
Aides à la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique du patrimoine (article 612-31 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un budget détaillé ; 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre ; 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ; 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 2 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 janvier 2023
Aides à la diffusion en ligne en haute définition d'un programme d'œuvres cinématographiques du patrimoine (article 612-31-1 ) Liste des documents justificatifs : 1° Un budget détaillé ; 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service ; 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ; 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 4 avril 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de vidéogrammes peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de vidéogrammes exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition. En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente. Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées. La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur du 8 août 2020 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12 . Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; 2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 : 1° Dépenses de fabrication des supports ; 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 3° Dépenses d'éditorialisation ; 4° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 août 2020 au 1 février 2023
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée : a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ; b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ; c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée : a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine : a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de vidéogrammes doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de vidéogrammes sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées : 1° En complément des aides sélectives prévues aux 1° et 3° de l'article 611-21 , lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée ; 2° En complément des aides sélectives prévues aux 2° et 3° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme. Les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
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Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ; 3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ; 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; 5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l' article 1609 sexdecies B du code général des impôts , lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne. Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; 6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 7° Ne pas être contrôlés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 6°, lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition. En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-16. Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l' article 1609 sexdecies B du code général des impôts .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 26 avril 2015 au 1 février 2023
Les taux de calcul sont fixés à : - 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ; - 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €. Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée. Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus : 1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ; 2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente. La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ; 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses relatives à l'acquisition : -de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; -de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; -de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
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Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 1 février 2023
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
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Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-23 dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française. On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1986
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De la qualité de la proposition éditoriale ; 2° De la qualité technique et ergonomique du service ; 3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ; 4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant engagement des dépenses éligibles.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 janvier 2023
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 , l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 janvier 2023
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 , l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 janvier 2023
Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
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