Article 211-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 263 articles
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ; 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l' article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” : 1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ; 2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France. II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 2 août 2019 au 1 février 2023
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale. Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations de la recommandation technique CST-RT-043 : 2017 portant sur les bonnes pratiques en matière de contrat de conservation afin d'assurer l'exploitation suivie des œuvres.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur du 1 septembre 2015 au 1 février 2023
La condition prévue à l'article 211-15-1 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
Version en vigueur depuis le 2 août 2019
Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 1 février 2023
En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion. Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
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Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 1 février 2023
Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ". Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020
Version en vigueur du 16 décembre 2022 au 1 février 2023
La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l' article 220 sexies du code général des impôts .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides financières. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement. A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs et qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la mise en œuvre des audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les résultats des audits sont portés à la connaissance des intéressés.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 4 avril 2020
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3 , il est procédé à la clôture de son compte automatique. La clôture du compte automatique ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 1 février 2023
Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3 , ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité. Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée. Par dérogation à l'article 211-68 , lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52 , elles ne donnent pas lieu à reversement. Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l' article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les taux de calcul sont fixés à : -125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ; -95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ; -10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €. On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l' article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 10 %.
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13 , pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée , des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants : 1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ; 3° La date de délivrance de l'agrément de production ; 4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16 .
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés. Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à : -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à : -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à : -1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; -0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; -0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; -0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; -0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; -0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; -0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; -0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; -0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; -0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; -0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée : -100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ; -50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles. 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont : a) Des filiales, au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce , des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ; b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 211-38 , les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l' article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée , sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes : 1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ; 2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants : a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ; b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Conformément à l' article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes : a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , par ces personnes physiques ; b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 9 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.
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Version en vigueur du 15 décembre 2017 au 1 février 2023
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55 , cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique : 1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ; 2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
L'agrément des investissements est également requis : 1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ; 2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ; 3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ; 4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu : a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2017
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ; 2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
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Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 février 2023
Pour les demandes enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018, l'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée. En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer : 1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ; 2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément de production, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice des aides financières automatiques à la production, l'agrément de production peut être délivré à titre dérogatoire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ; 3° Les frais de repérage ; 4° Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ainsi que les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation. La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé. Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
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Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation. Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 3° Le projet d'œuvre est d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ; 4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75 . Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-70 .
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise. Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74 , il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74 .
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour une même œuvre cinématographique : 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ; 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ; 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
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Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale. A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises ainsi que de travaux mentionnés au 4° de l'article 211-70. Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %. Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 15 avril 2019 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points. Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au I des articles 211-9 et 211-10 . Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation. II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Le taux précité est porté à 25 % lorsque : 1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes : a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ; b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ; c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ; d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ; 2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes : a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ; b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants : - une aide sélective à la production avant réalisation ; - un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ; - un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ; 3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré. La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur du 1 décembre 2022 au 1 février 2023
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire. Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, un barème de dix points est établi. Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, un barème de quatorze points est établi pour celles réalisées en deux dimensions et un barème de seize points est établi pour celles réalisées en trois dimensions ou en volume. Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, un barème de huit points est établi.
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Version en vigueur du 1 décembre 2022 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit : - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ; - réalisateur : 2 points ; - auteur du scénario : 1 point ; - directeur de production : 1 point ; - directeur de la photographie : 1 point ; - chef opérateur du son : 1 point ; - créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ; - chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ; - chef monteur image : 1 point.
Version en vigueur du 1 décembre 2022 au 1 février 2023
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit : - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ; - réalisateur : 2 points ; - auteur du scénario : 1 point ; - auteur graphique : 1 point ; - directeur de production : 1 point ; - directeur ou chef scénarimage : 1 point ; - directeur ou chef design des personnages : 1 point ; - directeur ou chef décorateur : 1 point ; - directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ; - directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ; - directeur ou chef animation : 1 point ; - directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ; - chef monteur image : 1 point ; 2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les points sont répartis comme suit : - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ; - réalisateur : 2 points ; - auteur du scénario : 1 point ; - auteur graphique : 1 point ; - directeur de production : 1 point ; - directeur ou chef scénarimage : 1 point ; - directeur ou chef design des personnages ou modélisation des personnages ou mouleur volume : 1 point ; - directeur ou chef décorateur : 1 point ; - directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ; - directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ; - directeur ou chef animation : 1 point ; - directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume : 1 point ; - directeur ou chef éclairage ou rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume : 1 point ; - directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ; - chef monteur image : 1 point.
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Version en vigueur du 1 décembre 2022 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit : - représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ; - réalisateur : 2 points ; - auteur du scénario : 1 point ; - directeur de production : 1 point ; - directeur de la photographie : 1 point ; - chef opérateur du son : 1 point ; - chef monteur image : 1 point.
Version en vigueur du 1 décembre 2022 au 1 février 2023
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : - cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ; - quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ; 2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : - sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ; - six points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ; 3° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : - huit points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ; - sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ; 4° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : - quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ; - trois points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production. Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 , l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes : 1° Etre d'initiative française ; 2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-97 ; 3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion : 1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ; 2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ; 3° Le mixage et le report son ; 4° L'incrustation des sous-titres ; 5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion. Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 de celles et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 février 2023
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-97.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés. Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 janvier 2020
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément. Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable : 1° Un président ; 2° Un vice-président ; 3° Sept représentants des entreprises de production ; 4° Deux représentants des entreprises de distribution ; 5° Deux représentants des industries techniques ; 6° Un représentant des directeurs de production ; 7° Un représentant des directeurs de la photographie ; 8° Deux représentants des salariés de la production ; 9° Deux représentants des réalisateurs ; 10 Deux représentants des auteurs ; 11° Deux représentants des artistes-interprètes ; 12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
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Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 février 2023
La nomination des membres de la commission, à l'exception du président et du vice-président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Par dérogation à l'article 122-19 , la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
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Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes : a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , par ces personnes physiques ; b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission compétente peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire. Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation. Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission compétente. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37 , après application d'une franchise fixée à 50 000 €. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée , toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d’œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d’animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d’un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l’image animée et présentent des qualités artistiques. Ces aides, dénommées “aides à la production de films de genre”, sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui : 1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier ; 2° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s’applique pas pour les œuvres d’animation et pour les œuvres de fiction tirées d’opéras et réalisées dans la langue du livret ; 3° Font l’objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Les dispositions de l ’ article 211-105 sont applicables aux aides à la production de films de genre.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant réalisation prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
La demande d’aide est présentée par l’entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Le montant de l ’ aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-16 et 211-17
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Pour l’attribution d’une aide, l’entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Les projets font l’objet d’une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
La décision d’attribution de l’aide est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
L’aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-115 ,211-117 et 211-118 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 211-110 .
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 , les bénéficiaires des aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation peuvent être des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières œuvres cinématographiques.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune autre aide financière que celle prévue par les dispositions de la présente sous-section. En outre, l'exploitation de ce document ne peut ouvrir droit au bénéfice d'aides financières.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est fixé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la fixation du montant de l'aide, le bénéficiaire remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission compétente du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé. Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-59 sont réunies.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : -15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; -8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; -5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes : a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ; b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
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Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée. Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide après réalisation.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37 , après application d'une franchise fixée à 50 000 €. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes : 1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui : a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ; b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ; c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre animation. 2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ; 3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ; 4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 4 mai 2016
Le montant de l'aide est supérieur ou égal à 5 000 €.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-155 et 211-156. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Version en vigueur depuis le 8 avril 2022
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La coprésidence de chaque commission est paritaire.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
I. - 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-155, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-156 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ; 3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-157 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants. II. - Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I. III. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants. IV. - Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-157-5, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
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Version en vigueur du 21 octobre 2015 au 1 février 2023
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides outre-mer est composée de six membres : 1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ; 2° Deux professionnels du cinéma ; 3° Un représentant des diffuseurs ; 4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Le jury du film de genre est constitué chaque année.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
Les comités de lecture chargés de la présélection des projets faisant l’objet d’une demande d’aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
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Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 1 février 2023
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 30 mai 1992
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe Langue de tournage 1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre maximal de 20 points. 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes : a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ; b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off. c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret. II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ” A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points. b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 . 2° Sous-groupe “ Auteurs ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants : -Réalisateur : 5 points ; -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ; -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point. b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe “ Artistes-interprètes ” 1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 20 points. 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ; -D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets. 3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable. 4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. IV.-Groupe “ Techniciens et ouvriers ” A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens et ouvriers ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants : -Directeur de production : 1,25 point ; -Directeur de la photographie : 1,25 point ; -Chef opérateur du son : 1 point ; -Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ; -Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ; -Chef monteur image : 1,25 point ; -Chef monteur son : 1 point ; -Mixeur : 1 point ; -Bruiteur : 1 point. b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. 2° Sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” un nombre maximal de 10 points. b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ; -D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres. c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable. d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. V.-Groupe “ Tournage et postproduction ” A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Lieux de tournage ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Lieux de tournage ” un nombre de 5 points. b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus. 2° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants : -Prises de vues : 2 points ; -Eclairage : 1,5 point ; -Machinerie et autres matériels : 1 point. b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. 3° Sous-groupe “ Post-production ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants : -Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ; -Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ; -Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus. b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe “ Langue de tournage ” 1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre de 20 points. 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes : a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ; b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité. II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ” A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points. b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 . 2° Sous-groupe “ Auteurs ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants : -Réalisateur : 16 points ; -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ; -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points. b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable. c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe “ Artistes-interprètes ” 1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “ interprète du commentaire ”. 2° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ; 3° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. IV.-Groupe “ Techniciens ” A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens ” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants : -Directeur de production : 3 points ; -Directeur de la photographie : 3 points ; -Chef opérateur du son : 3 points ; -Chef monteur image : 3 points ; -Chef monteur son : 3 points ; -Mixeur : 3 points. b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. 2° Sous-groupe “ Autres techniciens ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Autres techniciens ” un nombre maximal de 4 points. b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ; -D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens. c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable. d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. V.-Groupe “ Tournage et postproduction ” A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants : -Prises de vues : 3 points ; -Son et autres matériels : 1 point. b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. 2° Sous-groupe “ Postproduction ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants : -Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ; -Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore. -Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus. b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ” A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points. b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 . 2° Sous-groupe “ Auteurs ” : a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants : -Réalisateur : 8 points ; -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ; -Auteurs graphiques : 7 points ; -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points. b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ; -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ; c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. II.-Groupe “ Artistes-interprètes ” 1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” 1 point attribué au poste “ enregistrement des voix françaises ”. 2° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes : a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable. 3° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe “ Production ” 1° Il est affecté au groupe “ Production ” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques. 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. IV.-Groupe “ Préparation de l'animation ” 1° Il est affecté au groupe “ Préparation de l'animation ” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages. 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. V.-Groupe “ Fabrication de l'animation ” A.-Il est affecté au groupe “ Fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe “ Première étape de fabrication de l'animation ” : a) Il est attribué au sous-groupe “ Première étape de l'animation ” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage. b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ; -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. 2° Sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” : a) Il est attribué au sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques. b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ; -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés. c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable. d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. VI.-Groupe “ Post-production ” 1° Il est affecté au groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants : a) Image : 5 points ; b) Son : 5 points. 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100. Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes : 1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ; 2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I : 1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ; 2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 4 juin 2020