Article 211-28
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13 , pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020