Article 611-1
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Code du cinéma et de l'image animée · 143 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
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Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Etre à jour du paiement de la taxe sur les vidéogrammes prévue à l' article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services , lorsqu'ils en sont redevables.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente. Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées. La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 . Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; 2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique édition vidéo par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-22 dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir : 1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ; 2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre six et trente projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ; 2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ; 3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ; 4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes : 1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ; 2° Dépenses de fabrication des supports ; 3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 4° Dépenses d'éditorialisation ; 5° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 6° Dépenses liées au sous-titrage ou au doublage ; 7° Frais généraux dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des œuvres immersives.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
L'attribution des aides à la diffusion en ligne est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont : 1° Des entreprises assurant la responsabilité éditoriale et la maîtrise technique d'un service en ligne proposant au public une offre comprenant des œuvres mentionnées à l'article 612-1, y compris les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, dénommées éditeurs de services en ligne ; 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont : a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ; b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres mentionnées à l'article 612-1 sur les services en ligne relevant du 1°.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
I.-Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ; 3° En ce qui concerne les aides automatiques, mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés à l' article L. 453-31 du code des impositions sur les biens et services ; 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; 5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l' article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l' article L. 454-16 du même code, lorsqu'ils en sont redevables ; 6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale. Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation de ces services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. II.-Pour être admis au bénéfice des aides financières sélectives, les éditeurs de services en ligne autres que les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions prévues aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° et les entreprises titulaires de droits à celles prévues aux 1°, 6° et 7°.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 1 janvier 2026
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Le montant total des aides à la diffusion en ligne ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées à raison du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre des œuvres cinématographiques de longue durée suivantes : 1° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° Œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° Œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Ces sommes sont égales au produit du chiffre d'affaires déclaré par le taux moyen résultant de l'application du barème suivant au chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes : -40 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes inférieure ou égale à 15 000 000 € ; -20 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 15 000 000 € et inférieure ou égale à 30 000 000 € ; -10 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 30 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € ; -5 % au titre de la fraction du chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 200 000 000 €. Le chiffre d'affaires total mondial annuel hors taxes s'entend de celui qui résulte de l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande, réalisé par l'éditeur ou le groupe d'entreprises auquel appartient l'éditeur.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France et à l'étranger, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée. Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus : 1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ; 2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée. La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la mise en œuvre de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation en ligne d'œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée ainsi que d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres mentionnés à l'article 311-5 et d'œuvres immersives appartenant à ces mêmes genres. Ces œuvres doivent faire l'objet soit d'une version originale en langue française, soit d'une version sous-titrée en langue française.
Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 1 janvier 2026
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
L'éditeur dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la demande d'investissement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de réalisation du projet éditorial mené et des dépenses effectivement engagées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'éditeur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l' article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la réalisation de projets éditoriaux de diffusion et de valorisation d'œuvres mentionnées à l'article 612-1 sur des services en ligne, de nature à renforcer l'attractivité des offres proposées et la visibilité des œuvres européennes et d'expression originale française sur ces services.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services en ligne et les entreprises titulaires de droits.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les œuvres mentionnées à l'article 612-1 doivent faire l'objet soit d'une version originale en langue française, soit d'une version sous-titrée en langue française.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Pour les éditeurs de services en ligne, les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l'intérêt culturel des œuvres ; 2° De l'originalité de l'approche de valorisation des œuvres ; 3° De la mise en avant sur le service des œuvres européennes et d'expression originale française ; 4° De la qualité technique et ergonomique du service ; 5° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ; 6° De l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap ; 7° De la capacité de l'éditeur à mener à bien le projet.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Pour les entreprises titulaires de droits, les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De la qualité de la proposition éditoriale et de l'intérêt culturel des œuvres ; 2° De la mise en avant dans le catalogue des œuvres européennes et d'expression originale française ; 3° De la qualité de la stratégie de distribution du catalogue d'œuvres auprès des éditeurs de services en ligne et de l'amélioration des outils qui leur sont proposés ainsi que, le cas échéant, des partenariats mis en place ; 4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant total des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'attribution des aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sont éligibles aux allocations directes : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les dépenses de production correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de : 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ; 3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les dépenses de production prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II du présent titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses de production.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par l'entreprise de production.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France : 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ; 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets. Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-16 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international. Les techniques d'animation précitées correspondent aux travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-12 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides sélectives les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ; 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ; 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ; 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ; 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ; 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusiques a été attribuée ; 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ; 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ; 3° Des conditions de financement de l'œuvre ; 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 5° Du montant des dépenses de fabrication.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l'animation.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir des projets techniques qui concourent à la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo, ainsi que des opérations à caractère collectif à destination des professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Ces aides visent à stimuler l'investissement des entreprises et renforcer la compétitivité et l'attractivité des filières de l'image animée, en favorisant la consolidation de l'appareil de production, l'innovation et la réduction de l'empreinte carbone.
Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
L'attribution des aides financières aux projets techniques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et les articles 17, 18, 19, 25, 28, 29 et 31 ou, le cas échéant, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux projets techniques.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de l'activité des entreprises ou organismes. Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses de formation des collaborateurs directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la section 5 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des services de conseils extérieurs correspondant à des prestations de conseil réalisées par un autre organisme pour un projet d'investissement participant au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Lorsque les aides aux prestations de conseil sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'amélioration des outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements fournis ou les technologies développées.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la participation aux foires.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental. Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
La commission des aides aux industries techniques et à l'innovation technologique est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 21 avril 2023
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la phase de faisabilité préalable au développement d'un produit ou d'un service innovant, y compris la création de prototypes.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la faisabilité sont attribuées aux entreprises qui développent ou mettent à disposition des moyens techniques au bénéfice de la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo. Les entreprises bénéficiaires assurent matériellement la réalisation technique du projet.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Pour être admis au bénéfice des aides à la faisabilité, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la faisabilité sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 3 (a, b, d et e) et au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la faisabilité sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ; 2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ; 3° De l'intégration des enjeux environnementaux ; 4° De la cohérence du budget ; 5° De la capacité de l'entreprise à mener à bien la phase de faisabilité du projet.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le montant des aides attribuées pour la phase de faisabilité d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus aux 5 (c et d), 6 et 7 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la réalisation de projets techniques permettant la mise à disposition d'un nouveau produit ou service, ou concourant à l'amélioration notable du processus de production interne, y compris le recours à des prestations de formation et de conseil liées à la réalisation des projets, ainsi que la promotion de ces projets.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la réalisation de projets sont attribuées aux entreprises répondant aux conditions prévues aux articles 632-2 et 632-3.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la réalisation de projets sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 2 de l'article 17, au 3 de l'article 18, au 2 de l'article 19, au 3 (a, b, d et e) de l'article 25, au 2 de l'article 28, au 3 de l'article 29 et au 3 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2. Elles peuvent également contribuer à la prise en charge de dépenses de promotion du projet, dans la limite de 20 % du montant des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides à la réalisation de projets sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ; 2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ; 3° De l'intégration des enjeux environnementaux ; 4° De la cohérence du budget et du modèle économique ; 5° De la capacité de l'entreprise à mener la réalisation du projet à son terme.
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Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Le montant des aides attribuées pour la réalisation d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus au 6 de l'article 17, au 2 de l'article 18, au 3 de l'article 19, au 5 (c) et 6 de l'article 25, au 3 de l'article 28, au 4 de l'article 29 et au 4 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2, ainsi que le montant total des aides de minimis prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 mentionné au même article en ce qui concerne les dépenses mentionnées au second alinéa de l'article 633-3. Lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 précité, leur montant respecte le montant total des aides de minimis dans les cas suivants : 1° Les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité ne leur sont pas applicables ; 2° Elles ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité. En outre, dans les cas précités, le montant des aides attribuées respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus par les dispositions du règlement du 17 juin 2014 précité pour les moyennes entreprises.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels des filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions prévues à l'article 632-3.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ; 2° Les coûts des instruments, logiciels et matériels nécessaires à la réalisation de l'opération ; 3° Les coûts de location, de mise en place et de gestion d'espaces et d'équipements ; 4° Les frais de communication et de réception.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées et leur montant déterminé en considération des critères suivants : 1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour les filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo ; 2° La pertinence du format, du thème, du choix des participants, ainsi que la qualité de la programmation ; 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ; 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 75 % des dépenses mentionnées à l'article 634-3 et respecte, le cas échéant, le taux d'intensité prévu au 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2 en ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° de l'article 634-3.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La commission des aides aux projets techniques est composée de vingt-huit membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La commission est formée de trois collèges siégeant séparément. Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images réelles aux stades de la préproduction, de la production et de la postproduction. Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la fabrication des œuvres en images numériques, notamment dans les secteurs de l'animation et du jeu vidéo. Le troisième collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides aux projets techniques ou aux opérations à caractère collectif en lien avec la diffusion et l'exploitation des œuvres.
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
VI-1. Aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles V-1.1 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement (Articles 611-10 et suivants) Autorisation d'investissement : 1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ; 2° Un budget détaillé. VI-2. Aides financières sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles V-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition ou à la réédition d'une œuvre déterminée ou à l'édition d'un programme d'œuvres (Articles 611-22 et suivants) I.-Edition ou à la réédition d'une œuvre déterminée : 1° Un budget détaillé ; 2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ; 4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ; 5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ; 6° Un moyen de visionnage de l'œuvre. II.-Edition d'un programme d'œuvres : 1° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ; 2° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ; 3° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ; 4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées. VI-3. Aides financières automatiques à la diffusion en ligne. VI-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement (Articles 612-10 et suivants) Autorisation d'investissement : 1° Une présentation détaillée du projet éditorial ; 2° Un devis détaillé des dépenses liées à la mise en œuvre du projet éditorial ; 3° Pour les dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition, une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagnée, pour les œuvres cinématographiques, de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 4° Pour les dépenses d'éditorialisation, de promotion et de commercialisation des œuvres, la liste des œuvres mises en ligne par l'éditeur sur la période concernée par la demande d'autorisation d'investissement. Le cas échéant : 5° Les factures et/ ou extraits du Grand Livre correspondant aux dépenses concernées relatifs à chacune des œuvres, datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres, dont le règlement est intervenu il y a au maximum quinze mois ; 6° En cas de coûts internes, dont le règlement est intervenu il y a au maximum quinze mois, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 €. VI-4. Aides financières sélectives à la diffusion en ligne VI-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective à la diffusion en ligne (Articles 612-22 et suivants) 1° Un budget détaillé et une présentation détaillée du projet éditorial ; 2° Pour les dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition, une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services en ligne, accompagnée, pour les œuvres cinématographiques, de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels contenus additionnels, ainsi qu'un moyen d'accès au service. VI-5. Aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques VI-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe (Articles 621-5 et suivants) 1° Une note de synthèse présentant les principales caractéristiques artistiques, techniques et financières du projet ; 2° Le scénario précédé du synopsis ; 3° Le budget prévisionnel de l'œuvre ; 4° Le ou les devis complets détaillant les dépenses d'effets visuels, établis par le ou les prestataires spécialisés et visés par l'entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan ; 5° Un plan de financement prévisionnel ; 6° Une présentation de l'entreprise de production, des principaux collaborateurs artistiques et techniques et, le cas échéant, des entreprises de prestations d'effets visuels numériques. VI-6. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques VI-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective (Articles 621-15 et suivants) 1° Une note expliquant l'apport des effets visuels numériques à la démarche artistique ; 2° Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long pour les formats longs ; 3° Une présentation de l'univers visuel ; 4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ; 5° Une note sur le projet technique ; 6° Le devis des travaux des effets visuels numériques ; 7° Une présentation des sociétés prestataires réalisant les effets visuels numériques ; 8° Une note sur la diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 9° Le devis détaillé de l'œuvre ; 10° Le plan de financement prévisionnel de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ; 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales. VI-7. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation VI-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective (Articles 622-1 et suivants) 1° Une note d'intention artistique ; 2° Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long pour les formats longs ; 3° Une présentation de l'univers visuel ; 4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ; 5° Une note sur le projet technique ; 6° Le devis des travaux de techniques d'animation ; 7° Une présentation des sociétés prestataires pour la réalisation des techniques d'animation ; 8° Une note sur la diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ; 9° Le devis détaillé de l'œuvre ; 10° Le plan de financement prévisionnel de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ; 11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales. VI-8. Aides financières sélectives aux projets techniques VI-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective à la faisabilité ou à la réalisation de projets (articles 632-1 et suivants et articles 633-1 et suivants) I. - Dossier entreprise : 1° La présentation détaillée du l'entreprise selon le modèle fourni, y compris la description de la structure du capital identifiant les entreprises liées et les entreprises partenaires au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2 ; 2° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ; 3° Les attestations mentionnées à l'article 122-12 ; 4° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; II. - Dossier projet : 1° La présentation détaillée du projet selon le modèle fourni ; 2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires. VI-8.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective aux opérations à caractère collectif (articles 634-1 et suivants) I. - Dossier administratif : 1° Une présentation détaillée de la personne morale sollicitant l'aide selon le modèle fourni et une note sur le développement de ses activités, accompagnée de documents relatifs à son organisation : - lorsque la demande est présentée par une association, la copie des statuts, la copie du récépissé de dépôt de déclaration en préfecture, la copie de la publication au Journal officiel et, le cas échéant, la délégation de signature du président (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ; - lorsque la demande est présentée par une société, un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications), la copie des statuts et, le cas échéant, la délégation de signature du représentant légal (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications), ainsi que la description de la structure du capital identifiant les entreprises liées et les entreprises partenaires au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2 ; - lorsque la demande est présentée par un établissement public, les dispositions statutaires régissant ses missions ; 2° Lorsque la demande est présentée par une société : - les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ; - les attestations mentionnées à l'article 122-12 ; 3° Lorsque la demande est présentée par une association : - un rapport d'activité de l'année précédente ; - une fiche détaillée sur le personnel de la structure ; - les derniers comptes clôturés et le rapport du commissaire aux comptes si l'association est soumise à une certification de ses comptes ; 4° Si la personne morale a bénéficié d'une subvention l'année précédente pour la même opération, le compte-rendu financier correspondant. II. - Dossier de présentation de l'opération : 1° La présentation détaillée de l'opération selon le modèle fourni ; 2° Un devis détaillé de l'opération et son plan de financement, accompagné de toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
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Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 : 1° Dépenses de fabrication des supports ; 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 3° Dépenses d'éditorialisation ; 4° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.
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L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée : a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ; b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ; c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée : a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine : a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une aide sélective a été attribuée en application des 1° ou 2° de l'article 611-22 , soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée, soit pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme ; 2° La ou les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
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La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-22 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes.
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