Article 211-103
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Code du cinéma et de l'image animée · 17 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
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Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes : a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , par ces personnes physiques ; b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.
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Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission compétente peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire. Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation. Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-157-7.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 8 octobre 2022 au 1 février 2023
L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission compétente. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37 , après application d'une franchise fixée à 50 000 €. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée , toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018