Article 211-32-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16 .
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020