Article 211-74
AbrogéVersion en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 8 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation. Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 3° Le projet d'œuvre est d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ; 4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75 . Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-70 .
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise. Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74 , il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74 .
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Pour une même œuvre cinématographique : 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ; 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ; 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.