Article 211-87
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production. Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 , l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
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