Article 211-30
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée , des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants : 1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ; 3° La date de délivrance de l'agrément de production ; 4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
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