Article 211-38
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée : -100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ; -50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles. 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont : a) Des filiales, au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce , des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ; b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.