Article 211-69
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 5 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 9 octobre 2021 au 1 février 2023
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ; 3° Les frais de repérage ; 4° Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ainsi que les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation. La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé. Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
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