Article 211-45
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 12 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.
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Version en vigueur du 15 décembre 2017 au 1 février 2023
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55 , cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique : 1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ; 2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 20 avril 2018 au 1 février 2023
L'agrément des investissements est également requis : 1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ; 2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ; 3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ; 4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu : a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2017
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.
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