Article 311-91
AbrogéVersion en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 41 articles
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, supérieur ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants : 1° Documentaire de création ; Les documentaires de création éligibles sont ceux qui : a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-10, inférieur à 12 000 € ; b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes. 2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ; 3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-57-1 .
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-10 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3 , répondent aux conditions suivantes : 1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services. 2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente. Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre. Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 février 2023
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations. Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide. Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45 , 311-48 et 311-50 .
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre. Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre. Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Version en vigueur du 26 avril 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive. En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3 , répondent aux conditions suivantes : 1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ; 2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ; 3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production : 1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ; 6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ; 7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles dénommées " pilotes " qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction ; 2° Animation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans paroles.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours : 1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant : Réalisateur : deux points ; Chef opérateur image : un point ; Chef monteur : un point ; Chef décorateur : un point ; 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ; 50 % des dépenses techniques de réalisation et de postproduction : quatre points. III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début des prises de vues, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
Version en vigueur du 22 janvier 2018 au 1 février 2023
L'aide est versée dans les conditions suivantes : 75 % au moment de la décision d'attribution ; 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 13 du présent livre. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des vidéomusiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Le montant de l'aide avant réalisation est fixé à 7 600 € pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 €. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 €, le montant de l'aide ne peut excéder 25 % de ce coût.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 22 janvier 2018
Le montant de l'aide après réalisation est fixé de manière forfaitaire à 12 000 € par vidéomusique. Cette somme est inscrite sur le compte automatique vidéomusiques.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, et animation. Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
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Version en vigueur du 10 février 2017 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128 . Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant. Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Version en vigueur depuis le 10 février 2017
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques. Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre ; 3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai. A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 1 février 2023
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
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Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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