Article 411-25
AbrogéVersion en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 82 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
La demande d'aide peut être présentée soit par l'auteur-réalisateur, soit par l'entreprise de production.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur-réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente. Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”. Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”. Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent : 1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ; 2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission. 3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 1 bis. 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3-1 du présent livre.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-30.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur. Les résidences éligibles sont des résidences de création au sens de la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 22 décembre 2018
La décision d'attribution d'une aide à la réécriture fixe les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Lorsque l'aide est attribuée sous forme de bourse de résidence, la décision d'attribution fixe également la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement : 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ; 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-39.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération : 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger. 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) La politique de production ; b) La ligne éditoriale ; c) La relation avec les auteurs ; d) La stratégie de l'entreprise. II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40. Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande. 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes : a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ; b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-47 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 bis.
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes : I. - Groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” : Il est affecté au groupe “Diffusion commerciale en France et à l'étranger” un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande : a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ; b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ; c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion. Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion. 2° Autres diffusions : a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de 50 séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 221-27, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ; b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ; c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ; d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise. Le total des points au titre du 2° est limité à 25. II. - Groupe “Promotion en festivals en France” : Il est affecté au groupe “Promotion en festivals en France” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. III. - Groupe “Prix obtenus en festivals en France” : 1° Il est affecté au groupe “Prix obtenus en festivals en France” un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix. 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu. IV. - Groupe “Promotion en festivals à l'étranger” : Il est affecté au groupe “Promotion en festivals à l'étranger” un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. V. - Groupe “Prix obtenus en festivals à l'étranger" : 1° Il est affecté au groupe "Prix obtenus en festivals à l'étranger" un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nomination aux Oscars, aux European Film Awards, au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination. 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants : I. - Pondération en raison de la durée : 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ; 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ; 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes. II. - Pondération en raison d'une coproduction : 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; 2° Dans le cas d'une coproduction internationale : a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 % : - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur français : il n'y a aucune pondération ; - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec un producteur étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise. III. - Pondération en raison de la nature des œuvres : 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres de commande est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ; 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de recherches et d'essais cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-47, au financement des dépenses de développement suivantes : 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ; 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvre cinématographique de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-43.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Les aides au développement de projets sont attribuées sous forme de subvention. La décision d'attribution fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création. On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ; 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit : 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et : 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ; 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; 3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs. Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes : 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 4 du présent livre ; 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ; 3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ; 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l' article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France. Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide au programme de production, soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides après réalisation. Les œuvres réalisés dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production ou le réalisateur remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés. Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production. Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour les entreprises de production, les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus. Pour les auteurs, les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution de leurs compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à une entreprise de production celle-ci remet, lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation, un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à une entreprise de production est prise après fixation de son montant sur proposition du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide à une entreprise de production lui est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide à un auteur d'une composition musicale lui est attribuée sous forme de subvention.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable. Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-32.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision de principe, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
La décision d'attribution à titre définitif fixe les modalités de versement de l'aide, les circonstances dans lesquelles celles-ci donne lieu à reversement, ainsi que la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
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Version en vigueur du 22 décembre 2018 au 1 février 2023
L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 22 décembre 2018
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de dix-huit mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen du comité de lecture ou de la commission mentionné à l'article 411-30.
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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
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Version en vigueur depuis le 11 février 2015
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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 2 bis.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes : 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ; 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe les circonstances dans lesquelles l'aide donne lieu à reversement et prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-37.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-50 ; 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
Version en vigueur du 19 octobre 2016 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme : 1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ; 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A défaut de remise ou de validation de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021