Article 221-21
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 221-13 lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ; 2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.