Article 911-83-12
AbrogéVersion en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.
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Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application de l'article 211-83 , à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 911-25 .
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur du 8 avril 2022 au 1 février 2023
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir.
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