Article 422-17
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2 .
Code du cinéma et de l'image animée · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : 1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; 2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ; 3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; 4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ; 5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ; 6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ; 7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants : 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ; 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 3° Projet d'œuvre immersive.
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Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19 , à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre. Cette limite est portée à 80 % pour les œuvres audiovisuelles difficiles appartenant au genre documentaire de création relevant du second alinéa de l'article 311-19 ; 3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22 , à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.