Article 712-2
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
Des aides financières sélectives sont attribuées en complément des aides aux cinéma du monde attribuées avant réalisation en application des dispositions de l'article 712-1.
Code du cinéma et de l'image animée · 6 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
Des aides financières sélectives sont attribuées en complément des aides aux cinéma du monde attribuées avant réalisation en application des dispositions de l'article 712-1.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes : 1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les Etats mentionnés dans la liste figurant en annexe du présent livre. Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des Etats qui n'y sont pas situés. Sont réputées établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces Etats. Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle et ne sont pas contrôlées par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ; 2° Le réalisateur est ressortissant d'un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction. Cette entreprise doit être établie dans un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire. Sont considérées comme dépenses de production : 1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ; 2° Les acquisitions de droits artistiques ; 3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ; 4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ; 5° Les frais d'assurance et les frais financiers ; 6° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire. Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.
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Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 avril 2025
L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
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