Article L1214-30
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le plan de mobilité de la région Ile-de-France est complété par des plans locaux de mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
Code des transports · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le plan de mobilité de la région Ile-de-France est complété par des plans locaux de mobilité qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le plan local de mobilité est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un plan local de mobilité. Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande. Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat, Ile-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan sont associés à son élaboration ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l'emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le projet de plan local de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 . Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'à Ile-de-France Mobilités dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. Il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné au même article L. 1214-31 à la procédure de participation du public prévue à l' article L. 123-19 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public prévue au dernier alinéa de l'article L. 1214-32 et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 .
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Un plan local de mobilité couvrant l'ensemble de son territoire est élaboré à l'initiative de la Ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section. Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement de la procédure de participation du public prévue à l' article L. 123-19 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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