Article L1252-1 A
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au II de l'article L. 6100-1 .
Code des transports · 9 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au II de l'article L. 6100-1 .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
Version en vigueur du 4 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 6 mai 2016
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale : 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ; 4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ; 5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ; 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement ; 7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code.
Version en vigueur du 14 juin 2006 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.
Version en vigueur du 14 juin 2006 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.
Version en vigueur du 14 juin 2006 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de : 1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ; 2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ; 3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ; 4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ; 5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise. II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Version en vigueur du 4 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
Version en vigueur du 4 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Version en vigueur du 3 janvier 1976 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, sont fixées par les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la route.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 2 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2021