Article L1432-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Code des transports · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Tout contrat de transport public de marchandises précise : 1° La nature et l'objet du transport ; 2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ; 3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; 4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 , les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II de la troisième partie, en ce qui concerne les contrats de transport fluvial de marchandises au titre V du livre IV de la quatrième partie, en ce qui concerne le transport aérien de marchandises à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie.
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