Article L1432-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Code des transports · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Tout contrat de transport public de marchandises précise : 1° La nature et l'objet du transport ; 2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ; 3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ; 4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 , les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II de la troisième partie, en ce qui concerne les contrats de transport fluvial de marchandises au titre V du livre IV de la quatrième partie, en ce qui concerne le transport aérien de marchandises à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sans préjudice de l'article L. 1432-7 , tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2 .
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4 .
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 , les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sont applicables au contrat de commission de transport les articles L. 3222-1 à L. 3222-4 et L. 3222-9 , en tant qu'ils concernent l'organisation du transport routier de marchandises et les articles L. 4451-4 à L. 4451-6, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport fluvial de marchandises.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire.
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal.
Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Les délais de paiement particuliers applicables au transporteur routier de marchandises, au loueur de véhicules avec ou sans conducteur, au commissionnaire de transport, au transitaire, à l'agent de fret maritime et aérien, au courtier de fret et au commissionnaire en douane sont énoncés au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce .