Article L5344-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2020
Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.
Code des transports · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2020
Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2020
L'employeur qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible des sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 €. En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an suivant la constatation du précédent, l'employeur est passible de la sanction pécuniaire mentionnée au 2° et de l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2020
Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement. En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2020
Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau. Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010