Article L5542-40
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Code des transports · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la continuité de l'embarquement au service de l'employeur. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu de l'article L. 5542-43.
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment. Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat. II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail , relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : 1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ; 2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins. Ces dispositions sont d'ordre public.
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis. Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.
Version en vigueur du 19 mai 1977 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2018