Article L5547-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail .
Code des transports · 10 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail .
Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 1111-3 , L. 6325-1 , L. 6325-3 à L. 6325-24 du code du travail relatives au contrat de professionnalisation.
Version en vigueur du 5 mai 2004 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail , la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l' article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Les niveaux de qualification et d'expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3 , les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 30 juin 2021
Version en vigueur depuis le 19 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 mai 2020
Version en vigueur depuis le 22 juin 2020
Version en vigueur depuis le 29 août 2020
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section.
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